Un décret pris en application de la loi climat et résilience du 22 août 2021 précise enfin les informations environnementales que doit contenir la base de données économiques et sociales renommée par ladite loi, base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
| Depuis la loi climat et résilience, la question environnementale a été ajoutée aux missions et prérogatives des CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24). A ce titre, l’employeur doit notamment informer le CSE des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des 3 grandes consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise (art. L. 2312-17 CT). La BDESE, qui rassemble l’ensemble les informations nécessaires à ces consultations, doit désormais comprendre un 10eme chapitre intitulé « Environnement » qui contient les 3 rubriques suivantes : – La politique générale en matière environnementale qui vise notamment l’organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales – L’économie circulaire, consacrée à la prévention et la gestion des déchets, à la consommation d’eau et d’énergie, à l’utilisation des sols et à la lutte contre le gaspillage alimentaire – Le changement climatique, qui porte sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et l’identification des postes d’émissions |
| Attention Les informations relatives à ces 3 rubriques diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés ou si elle est soumise à la déclaration de performance extra-financière (art. R. 2312-8 et R. 2312-9 CT modifié). |
| Précisons enfin que les informations fixées par le décret relèvent de dispositions dites supplétives, qui ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif définissant le contenu de la BDESE. En présence d’un tel accord, la BDESE doit toutefois comprendre obligatoirement un chapitre « environnement », dont le contenu est librement fixé par les négociateurs (art. L. 2312-21 CT). |
Voir le décret :
Décret 2022-678 du 26 avril 2022, JO du 27
